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Audience de conciliation et instance en divorce : des règles différentes pour des procédures différentes !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
24/10/2019
La procédure de conciliation préalable au divorce et l’instance devant le juge obéissent-elles aux mêmes règles ? Les conclusions déposées lors de la première phase peuvent-elles rejaillir sur la seconde ? La Cour de cassation répond par la négative en distinguant bien les deux phases.
Des époux déposent une requête en divorce. Lors de l’audience préalable de conciliation, obligatoire pour les divorces contentieux, l’époux fait état de griefs à l’encontre de son épouse, griefs reproduits dans les conclusions. Ces dernières sont visées lors de l’instance en divorce. L’épouse soulève l’irrecevabilité de ces écritures et, par conséquent, de la requête en divorce.

L’arrêt d’appel déclare la requête en divorce irrecevable. En raison de l’oralité de la procédure, les juges assimilent les conclusions visées à l’audience de conciliation à la requête en divorce. Or, ils relèvent que les griefs ne viennent pas au soutien des demandes formulées dans la requête en divorce. Cette dernière contreviendrait donc aux exigences légales.

La Cour de cassation a ainsi dû s’interroger sur la régularité de la requête en divorce.

La Chambre civile se prononce au visa des articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile. Ces deux dispositions détaillent le contenu d’une requête en divorce. La première indique que « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » alors que la seconde précise que « l'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motif ».

Les magistrats tirent les conséquences de ces articles en décidant qu’ « en statuant ainsi, alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

Par ailleurs, la Cour d’appel avait déclaré irrecevables les conclusions déposées à l’audience de conciliation en raison du fait que, dans procédure orale, les « conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes règles ». Puisque les conclusions mentionnaient des griefs étrangers aux demandes, les exigences légales applicables à une requête en divorce ne seraient pas remplies.
La Cour de cassation devait ainsi se demander si les conclusions déposées à l’audience de conciliation doivent être assimilées à la requête en divorce et, par conséquent, obéir aux exigences posées par les articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile détaillant son contenu.

La Haute juridiction civile se prononce donc sur le champ d’application des articles suscités. Et, selon elle, « ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation ».

L’arrêt d’appel est donc cassé, la requête en divorce ainsi que les conclusions auraient dû être déclarées recevables. 
Source : Actualités du droit