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Taxe d'apprentissage et taxe "formation professionnelle" : fait générateur et traitement préférentiel de ces créances fiscales

Affaires - Fiscalité des entreprises, Commercial
23/02/2017
Pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le fait générateur se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour réaliser ses "contributions" ou "investissements" en la matière.

Lorsque le fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle constituent, pour l’entreprise qui y est assujettie, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que ces créances fiscales entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017.

En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la débitrice avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012. Les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu'il s'agissait de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture.
 
La cour d'appel (CA Besançon, 4 mars 2015, n° 14/01945) ayant autorisé les organes de la procédure à régler, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les sommes réclamées dues pour l'année 2012, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.
 
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012 et qu'elles bénéficiaient du traitement préférentiel.
 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit